vendredi 26 avril 2024

Actes sous seing privé dans le football : la justice durcit le ton

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La chronique de Thierry Granturco, avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles, spécialiste de droit du sport et des nouvelles technologies

La Cour de cassation vient de mettre de nouveau le doigt sur la fourberie que constituent les actes sous seing privé dans le football professionnel.

Car il s’agit à n’en pas douter de fourberie, tellement la nullité de ces actes a été à de multiples reprises établie par la loi, les règlements et la jurisprudence. Mais le dernier arrêt de la Cour de cassation sur le sujet, vaut la peine de s’y arrêter. 

En France, l’Etat a délégué d’une part à la Fédération Française de Football (FFF) le pouvoir général d’organiser le football et il a confié d’autre part le pouvoir particulier d’organiser le football professionnel à la Ligue de Football Professionnel (LFP). Il en résulte que chaque contrat d’un joueur professionnel conclu en France doit être transmis par son club à la FFF ou à LFP, pour homologation. Ce n’est qu’après homologation de leurs contrats que les joueurs peuvent obtenir leurs licences et être alignés en compétition par leurs clubs.

Or, le cadre imposé par la FFF et la LFP peut ne pas convenir aux clubs, comme à leurs joueurs. Ceux-ci souhaitent, parfois, négocier un engagement sur une durée plus longue que celle règlementairement prévue, voire négocier certaines rémunérations séparément. 

Pour tenter de pallier à ces contraintes – en réalité pour les contourner – les clubs et les joueurs ont pris l’habitude de signer des actes sous seing privé, c’est-à-dire des contrats séparés et confidentiels, qu’ils ne soumettent pas à la FFF ou à la LFP pour homologation. Ils estiment que les dispositions réglementaires de la FFF et de la LFP ne sauraient prévaloir sur les dispositions du Code du travail ni sur celles du Code civil et que leurs conventions restent donc tout à fait légales. Mais qu’en est-il exactement ?

Force du contrat ou force des règlements FFF-LFP ?

Que disent les règlements en vigueur ? L’article 254.1 relatif à l’homologation des contrats de la Charte du Football Professionnel, qui est la Convention collective nationale des métiers du football, dispose que: « (…) Le contrat ainsi signé prend effet sous condition suspensive de son homologation ». L’article 255, qui concerne les avenants, précise que : « Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, doivent donner lieu à l’établissement d’un avenant soumis, dans le délai de quinze jours après signature, à l’homologation du service juridique ou de la commission juridique de la LFP selon la procédure décrite à l’article 254 ci-dessus sauf en ce qui concerne les avenants de résiliation pour lesquels le délai est impérativement de cinq jours. » 

Et l’article 256, sur les cas de non-respect de la procédure d’homologation, enfonce le clou: « Tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par le service juridique ou la commission juridique de la LFP est nul et de nul effet. Les signataires d’un tel contrat ou d’un tel avenant, lorsqu’il est occulte, sont passibles de sanctions disciplinaires ». Les mêmes dispositions se retrouvent écrites sous les articles 7 et 8 du Statut du joueur fédéral, issu des règlements de la FFF.

La loi a conforté ces règlements, puisque l’article L. 222-2-6 du Code du sport, issu de la loi du 27 novembre 2015, stipule que: « un règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée (…) ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat ». Dit autrement, tout contrat non homologué par la FFF ou la LFP est considéré comme légalement nul. Et le joueur, comme son club, encourent des sanctions. 

Ces arguments ne suffisent pas, en général, à convaincre les clubs et les joueurs – ou leurs conseils – qui expliquent que la situation de conflit entre les différents régimes juridiques ouvrirait la voie à toutes les interprétations, et surtout à la leur. Ils invoquent la Cour de cassation, qui serait la seule à pouvoir trancher le débat. Le problème étant que la Cour de cassation a déjà tranché. A de multiples reprises. Dont encore récemment, le 8 avril 2021. En apportant, toutefois, une nuance de taille qui rend dorénavant les actes sous seing privé particulièrement dangereux pour les clubs.  

Une nuance de taille

En l’espèce, un joueur avait signé avec un club un contrat à durée déterminée (CDD), dûment homologué par la FFF, mais également deux actes sous seing privé qui, eux, n’avaient pas été soumis et n’avaient donc pas été homologués. L’affaire est née quand le joueur a voulu contester judiciairement la bonne exécution de son CDD et des deux autres contrats. En première instance, et en appel, ces deux contrats furent logiquement jugés nuls, en application de la réglementation de la FFF et la LFP. 

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour, précisa qu’il était désormais de la responsabilité du club de soumettre les contrats – tous les contrats – à l’homologation de la FFF. Faute de quoi, le joueur est fondé à demander réparation, sur la base des articles 1178 alinéa 4 et 1240 du Code civil. 

En clair, la Cour de cassation estime que les actes sous seing privé sont nuls, que les joueurs les ayant signés ne sauraient les exécuter… mais qu’ils peuvent être indemnisés pour les avoir signés et ne pas avoir pu en bénéficier.

Ces contrats ne sont finalement que des déclarations d’intention, bien plus que des actes contraignants. Mais les joueurs, eux, pourront désormais être fondés à les prendre… pour argent comptant.

Thierry Granturco est avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles, spécialiste de droit du sport et des nouvelles technologies. Il est actif dans le milieu du football professionnel depuis 30 ans après avoir lui-même joué à haut niveau à l’Olympique Lyonnais (OL). Il préside également le fonds d’investissement Dodécagone actif dans différents secteurs d’activités, dont le sport.

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