vendredi 26 avril 2024

Chronique : l’ambiguïté de la professionnalisation du football féminin

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Thierry Granturco*, spécialiste de droit du sport et des nouvelles technologies, évoque le statut, souvent ambigu, des joueuses professionnelles.

Quand Jean Ferrat chantait que « la femme est l’avenir de l’homme », il n’imaginait sans doute pas parler du football. Et pourtant, de nos jours, les instances dirigeantes du football français ainsi que la classe politique s’accordent pour dire que le football féminin est en plein essor.

Si le football féminin français se développe effectivement sur les terrains, il n’en est pas vraiment de même d’un point de vue juridique, ou du moins pour ce qui relève du statut de la joueuse professionnelle. Or, à défaut de véritable volonté de faire évoluer cette réglementation, les tribunaux risquent de s’en charger. D’autant que le contentieux dans le football féminin semble suivre la voie du football masculin: celle d’un contentieux récurrent, où le juge sanctionne autant dans les salles d’audience qu’un arbitre sur le terrain.

Les faiblesses de la règlementation

Ainsi, selon l’article 2.1 du statut de la joueuse fédérale: “une joueuse fédérale est une sportive qui met à disposition d’un club de football visé à l’article 1 du présent Statut, contre rémunération, ses compétences et son potentiel physique en vue de participer aux compétitions. La joueuse fédérale est une salariée occupant un emploi dans le secteur du football. La joueuse fédérale est une professionnelle du football fédéral par la nature salariale de son activité et non par le statut de son club”. Par conséquent, la joueuse fédérale est une salariée au sens strict du droit du travail, signant un contrat de travail, qu’elle soit employée par son club à plein temps ou à temps partiel.

Malgré son statut de professionnelle, la joueuse fédérale n’est cependant pas soumise à la Charte du Football Professionnel. La convention collective qui lui est applicable est encore la Convention Collective Nationale du Sport.

L’article 2.2 de ce statut stipule en effet que: « Le contrat passé entre le club et la joueuse fédérale est soumis à l’ensemble des dispositions du chapitre 12 relatif au Sport professionnel de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS). Le présent contrat n’est pas soumis à la Charte du Football Professionnel ».

Toutefois, comme c’est le cas des joueurs professionnels de football, les contrats des joueuses sous statut fédéral doivent bien être homologués par la Fédération Française de Football (FFF). L’article 4.1, 1er alinéa du statut fédéral dispose que: « Toute joueuse liée à son club par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel est soumis à la procédure d’homologation”. L’article 4.2, dernier alinéa, ajoute que : “L’homologation du contrat est une condition à la qualification de la joueuse et à la remise de la licence par la F.F.F ». 

Dit autrement, les règlements sont spécifiques, injustes pour les joueuses, mais clairs.

L’En Avant Guingamp se prend les pieds dans le tapis !

Le club breton En Avant Guingamp en a récemment fait les frais, mettant ainsi en exergue les faiblesses du système. Le club avait fait signer un contrat fédéral à une joueuse, plus précisément un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour la saison 2015-2016. Blessée, la joueuse fut toutefois placée en arrêt maladie de janvier à juin 2016, soit jusqu’à la fin de la saison.

A l’issue de son CDD, la joueuse décide de saisir le Conseil de Prud’Hommes de Guingamp pour demander la requalification de son CDD en CDI. Et ce, bien que le sport professionnel figure dans la liste des activités permettant la conclusion de CDD d’usage, ce qui complexifie les possibilités de requalification en CDI (article D.1242-1 5° du Code du Travail).

Les juges du travail donnent pourtant droit à sa demande le 18 juin 2018. Le club interjette alors appel devant la Cour d’Appel de Rennes qui, dans un arrêt rendu le 10 juin 2021 (n° 18/04697, En Avant Guingamp), confirma la décision des juges de première instance.

La position des magistrats tient en quelques points. Le CDD est tout d’abord requalifié en CDI, car la joueuse avait signé un contrat avec prise d’effet au 1er juillet 2015. Mais celui-ci ne lui avait pas été transmis dans le délai de deux jours ouvrables, conformément aux dispositions de l’article L 1243-13 du Code du travail.

Le précontrat signé par les parties le 6 juin 2015 est, quant à lui, écarté par la Cour, décision justifiée par le fait qu’il n’a pas été homologué par la Fédération Française de Football (FFF). Il est donc considéré par les magistrats comme nul.

Lorsqu’un CDD est requalifié en CDI, la requalification a “un effet rétroactif et immédiat”, c’est-à-dire qu’on considère que le salarié a bénéficié d’un CDI dès sa date d’embauche (Cass. Soc., 3 mai 2016, n°15-12.256).

La rupture du contrat par la seule survenance de l’échéance du terme s’analyse alors en un licenciement abusif et, la rupture étant acquise, le salarié n’est pas tenu d’accepter la proposition de réintégration qui peut lui être faite (Cass soc. 3 juin 2009. n° 08-41037) et peut conséquemment exiger une indemnité de licenciement.
 

Les joueuses sont des joueurs comme les autres
 

Par ailleurs, dans la mesure où cette requalification conduit à matérialiser la rupture du contrat, et donc le licenciement, le salarié peut faire constater que le CDI a été rompu sans qu’ait été respectée la procédure de licenciement. Il peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et au versement d’une indemnité compensatrice de préavis (Cass. Soc. 13 novembre 1986, n° 83-44.744).

Par conséquent, le fait pour le football féminin de se professionnaliser a fait rentrer les joueuses et leurs clubs dans une nouvelle dimension. Celle d’une activité de plus en plus réglementée par la FFF et soumise, de par la nature des contrats signés par les intéressées, au droit du travail. Il n’est plus possible de pouvoir traiter les joueuses de haut niveau comme des amatrices. Ce temps est révolu. Ce sont aujourd’hui de vraies joueuses professionnelles dont les droits vont devoir être tout aussi scrupuleusement respectés que ceux de leurs homologues masculins.

Que les clubs se le tiennent pour dit !

*Thierry Granturco est avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles, spécialiste de droit du sport et des nouvelles technologies. Il est actif dans le milieu du football professionnel depuis 30 ans après avoir lui-même joué à haut niveau à l’Olympique Lyonnais (OL).  

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